NOUVEAUX RECOURS
MARTINE LUPIEN v. HONDA CANADA INC.
HONDA CANADA
VICE CACHÉ AU NIVEAU DU JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DE LA CULASSE DU MOTEUR DES HONDA CIVIC, ACCORD ET CR-V.
Recours contre Honda Canada inc. au nom de toutes les personnes qui ont acheté ou loué un véhicule automobile Honda équipé d’un moteur 1.5 litre à turbocompresseur des modèles et années suivants :
– Civic 2016 à 2022 (moteur disponible en option).
– CR-V 2017-2022 (unique moteur proposé sur le modèle).
– Accord 2018 à 2022 (moteur de base).
DERNIÈRE NOUVELLE
5 septembre 2025: Dépôt de la Demande pour autorisation.
PROCÉDURES ET JUGEMENTS
Les documents seront bientôt disponibles
Résumé du recours collectif
DEMANDE POUR AUTORISATION D'EXERCER UNE ACTION COLLECTIVE ET POUR ÊTRE REPRÉSENTANT (Articles 571 et ss C.p.c.)
Les membres du groupe sont les personnes qui ont acheté ou loué un véhicule de marque Honda doté d’un moteur 1.5 litre à turbocompresseur parmi les véhicules suivants :
Toute personne physique, personne morale de droit privé, société ou association qui est ou était propriétaire ou locataire au Québec d’une automobile de marque Honda équipée d’un moteur 1,5 litre à turbocompresseur des modèles et années suivants :
– Civic 2016 à 2022 (moteur disponible en option).
– CR-V 2017-2022 (unique moteur proposé sur le modèle).
– Accord 2018 à 2022 (moteur de base).
LA FAUTE DE HONDA CANADA
- La demanderesse reproche à Honda d’avoir fabriqué et/ou distribué des véhicules équipés d’un joint de culasse qui perd son étanchéité prématurément, ce qui est fatal au bon fonctionnement du moteur.
- La réparation nécessite le remplacement du joint de culasse et parfois d’autres pièces endommagées, pour un coût estimé à plusieurs milliers de dollars.
- Le bris de la pièce en question dans cette action n’est pas imputable à un manque d’entretien ni à une utilisation abusive de la part du consommateur.
- Honda Canada ne respecte pas les garanties légales applicables au Québec, prévues aux articles 1726 et suivants du Code civil du Québec, ainsi qu'aux articles 37, 38 et 53 de la Loi sur la protection du consommateur, et néglige ou retarde indûment le lancement d'une campagne de prolongation de garantie.
- Avant de vendre les véhicules aux concessionnaires, puis aux membres du groupe, Honda Canada savait ou aurait dû savoir que les véhicules des membres étaient défectueux, mais a omis et caché ce fait matériel.
- Malgré sa connaissance du défaut, Honda n’a pas agi ni offert de solution aux membres du groupe de façon collective, se contentant de régler les problèmes individuellement avec les clients les plus combatifs.
LA RÉCLAMATION
La demanderesse demande au tribunal de condamner Honda Canada à :
- Rembourser à tous les membres du groupe des coûts de réparation du joint d’étanchéité de leur véhicule;
- Rembourser aux membres du groupe les frais occasionnés par le vice ou par la réparation;
- Rembourser aux membres du groupe des dommages compensatoires pour perte de jouissance de leur véhicule;
- Condamner les défenderesses à des dommages punitifs de 300 $ pour chacun des membres.