Ongoing class actions
YVON MATTE v. HONDA CANADA INC. et SERVICES FINANCIERS HONDA et LALLIER HONDA INC. XXX
HONDA CANADA
FRAIS DE TRANSPORT, DE LIVRAISON ET DE PRÉPARATION POUR LES VÉHICULES NEUFS QUI SONT DISPROPORTIONNÉS ET ABUSIFS:
Recours contre les défenderesses au nom de toutes les personnes qui ont acheté ou loué un véhicule automobile neuf fabriqué au Canada modèle Honda Civic ou Honda CRV et qui ont payé des frais de transport, de livraison ou de préparation après le 29 septembre 2020.
Latest News
On May 18, 2022, the Court dismissed the application to amend the class definition and to add Mr. XXXX as a second member representative. The proposed amendments were to include in the class definition consumers who booked “one way rentals” for the class period.
Procedures and judgments
NOTICES
JUDGMENTS
- Judgment on relevant evidence (French only)
- Authorization Judgment (French only)
- Amendment Judgment (French only)
PROCEDURES
- Application for Authorization (French only)
- Originating Appilication (French only)
Summary of the class action
DEMANDE POUR AUTORISATION D’EXERCER UNE ACTION COLLECTIVE ET POUR ÊTRE REPRÉSENTANT (Articles 571 et ss C.p.c.)
Les membres du groupe sont les personnes qui ont acheté ou loué un véhicule de marque Honda fabriqué au Canada après le 3 octobre 2020.
Les voitures de ces marques visées sont :
- Honda Civic ou Honda CRV
La faute des Défenderesses
- Les Frais de Transport ou de Préparation avant livraison facturés aux consommateurs sont nettement disproportionnés par rapport au coût réel encouru pour cette prestation spécifique indiquée dans le contrat.
- Cette disproportion considérable contrevient à l’article 8 de la L.p.c. et constitue une exploitation au sens de cette disposition; elle constitue également une clause abusive qui justifie l’application des articles 6, 7, 1375 et 1437 C.c.Q.
- Les Frais de Transport et de Préparation avant livraison exigés par les Défenderesses sont une pratique courante dans l’industrie automobile.
- Compte tenu du coût réel du transport et de l’inspection, sachant que les usines de fabrication se situent à quelques centaines de kilomètres des grandes villes centrales du Québec, ces Frais sont exagérés, nettement disproportionnés et abusifs.
- Le Demandeur est en droit de réclamer en son nom, et au nom des membres du Groupe, de la part des Défenderesses, la différence entre le montant facturé pour le transport et la préparation et le coût réel de celui-ci.
La réclamation
Rembourser à tous les membres du groupe l’excédent des Frais de Transport et Préparation, qui dépasse le coût réel effectivement payé pour transporter et préparer une automobile.
Le tout avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 3 octobre 2020.
Condamner les défenderesses à des dommages punitifs de 100 $ pour chacun des membres.